Cher Monsieur / Madame,
Nous aimerions vous faire part du courrier du SPF Economie adressé aux organismes reconnus (note 74 de 9 Septembre 2016). Voir ci-après.
Plus particulièrement, le SPF fournit des explications sur "les classes autorisées de réaction au feu des canalisations électriques."
Cette note établit un lien entre d'une part les classifications de l’art. 104 de la RGIE (F1, F2, SA, SD, ...) et d’autre part les classifications qui sont incluses dans la norme EN50575: 2014 / A1: 2016.
Nous tenions à vous informer de cette note.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Meilleures salutations,
Votre team Datwyler,
Votre spécialiste des câbles et systèmes de sécurité incendie !
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Objet: Article 104 du Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) – Classes autorisées de réaction au feu des canalisations électriques
En exécution du Règlement Délégué EU 2016/364 de la Commission daté du 1 juillet 2015, relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction pris en vertu du règlement (EU) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, l’article 104 du RGIE devra être adapté dans les plus brefs délais pour répondre à cette évolution réglementaire.
Dans le cadre du Règlement EU 2016/364 précité et sur base d’une récente communication de la Commission européenne, la norme concernant la réaction au feu des câbles d’énergie, de commande et de communication pour applications générales dans les ouvrages de construction est entrée en vigueur le 10 juin 2016. Conformément à la même communication, les normes nationales respectives restent en vigueur et peuvent être appliquées jusqu’au 1 juillet 2017. Dès le 10 juin 2016 jusqu’au 1 juillet 2017, une période de coexistence est d’application. Pour plus d’information, veuillez vous référer à la communication suivante :
Communication du 10 juin 2016 de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (EU) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
Sur base du Règlement Délégué EU 2016/364 et de la communication de la Commission datée du 10 juin 2016, les classes de réaction au feu des canalisations électriques telles qu’elles sont mentionnées à l’article 104 du RGIE doivent être adaptées sans délais.
Dans ce contexte, il n’est pas utile de rappeler la jurisprudence applicable durant la période de transposition d’une directive selon laquelle les Etats membres doivent, au cours de ladite période de transposition d’une directive, éviter à tout prix de prendre des mesures qui pourraient nuire gravement à l’obtention des résultats espérés. Par analogie, cette jurisprudence peut également être retenue dans le cas qui nous occupe à savoir la mise en œuvre d’un règlement. Par conséquent, et dans l’attente de la publication de l’arrêté royal modifiant l’article 104 du RGIE, il est possible de faire référence aux nouvelles classes de réaction au feu définies dans la norme EN 50575 :2014/A1 :2016.
Le tableau ci-après servira de référence dans le cadre de l’établissement d’une correspondance entre la nomenclature de classe pour la réaction au feu de l’article 104 du RGIE actuelle et celle de la norme EN 50575 :2014/A1 :2016. Il est à noter que la résistance au feu n’est pas couverte par cette norme et que dès lors les câbles destinés à être utilisés dans les ouvrages où il est essentiel d’assurer la continuité d’alimentation en énergie er/ou signaux des installations de sécurité telles que les installations d’alarme, d’évacuation et de lutte contre les incendies,… ne sont pas à ce stade concernés.
Classes de réaction au feu selon l’article 104 du RGIE | Classes de réaction au feu selon la norme harmonisée EN 50575:2014/A1:2016 |
F1 | Eca ou classe de réaction au feu supérieure à Eca |
F2 | Cca ou classe de réaction au feu supérieure à Cca |
SA | a1 |
SD | s1 |
Pour autant que les canalisations électriques correspondant aux classes de réaction au feu F1, F2, SA et/ou SD aient été mises sur le marché avant la fin de la période de coexistence, leur utilisation peut se poursuivre sans restriction dans le temps.
Le Conseiller